Ports de plaisance, le Conseil d'Etat revient sur le transfert de compétences

Port de plaisance

Saisi par plusieurs communes privées de leurs ports de plaisance, le Conseil d'Etat annule l'instruction ministérielle imposant leurs transferts aux communautés d'agglomération. Une victoire pour les communes qui ne règle pas tous les problèmes de la loi NOTRe.

Annulation de l'instruction ministérielle

A travers l'instruction ministérielle du 8 décembre 2016, le gouvernement et le ministre de l'aménagement des territoires entendaient préciser les conditions du transfert de compétence sur les zones portuaires fixées par la loi NOTRe. Ils fixaient 3 critères définissant les zones portuaires susceptibles d'être transférées aux intercommunalités :

  • géographique : faire "l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un périmètre défini, compris pour tout ou partie dans les limites administratives d'un port."
  • économique : que la zone soit "destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique spécifiquement portuaire."
  • organique : "Une zone d'activité portuaire est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) pour organiser et coordonner les activités portuaires."

En application du texte, de nombreux ports de plaisance devaient passer sous le contrôle des communautés d'agglomération. Les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer, Argens-Minervois, Leucate, Frontignan-La Peyrade et la Forêt-Fouesnant ont obtenu, le 25 mai 2018 devant le Conseil d'Etat, l'annulation de l'instruction ministérielle. Les juges ont estimé que l'exécutif avait dépassé ses attributions, prenant une mesure "réglementaire d'application de la loi", sans "y avoir été légalement habilité."

Une victoire qui maintient le flou

S'il s'agit d'une victoire pour les collectivités, qui toucheront chacune 500 euros de l'Etat, le flou de la loi NOTRe que voulait éclaircir la circulaire du ministère reste entier. Il reste à connaître les intentions du législateur qui devra préciser les articles du texte de loi.

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